S-13, r. 2 - Règlement sur les boissons alcooliques composées de bière

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Updated to 1 September 2012
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chapitre S-13, r. 2
Règlement sur les boissons alcooliques composées de bière
Loi sur la Société des alcools du Québec
(chapitre S-13, a. 37).
SECTION I
INTERPRÉTATION
1. Dans le présent règlement, on entend par:
«mélange à la bière»: la boisson alcoolique visée par le paragraphe 2 du premier alinéa des articles 24.2 et 25 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), obtenue par le seul mélange de la bière avec du jus de fruits, de l’eau, du gaz carbonique ou une substance aromatique, qui n’a pas l’arôme, le goût et les caractéristiques communément attribués à la bière, et dont le produit fini n’est pas de la bière;
«mélange de bière avec d’autres boissons alcooliques»: la boisson alcoolique visée par le paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 25 de la Loi sur la Société des alcools du Québec, obtenue par le mélange d’un produit fabriqué par le titulaire d’un permis de brasseur avec au moins l’une des boissons alcooliques prévue à l’article 4 du présent règlement, et dont le produit fini n’est pas de la bière, du cidre, du vin, un alcool ou un spiritueux;
«substance aromatique»: les herbes, épices, fruits, plantes ou autres substances végétales aromatiques, leur extrait ou leur essence ainsi que le miel et le sirop d’érable;
«titre alcoométrique acquis»: le nombre de volumes d’alcool éthylique à la température de 20 °C contenus dans 100 volumes du produit considéré à cette température, exprimé en pourcentage d’alcool par volume;
«titulaire»: le titulaire d’un permis de brasseur, le titulaire d’un permis de distributeur de bière et le titulaire d’un permis de producteur artisanal de bière.
D. 105-2010, a. 1.
SECTION II
CONDITIONS DE FABRICATION
§ 1.  — Mélange à la bière
2. Les ingrédients utilisés dans la fabrication d’un mélange à la bière doivent être non alcoolisés.
D. 105-2010, a. 2.
3. Le titre alcoométrique acquis d’un mélange à la bière est d’au moins 1,5% et d’au plus 11,9% d’alcool par volume et provient de la fermentation de la bière.
D. 105-2010, a. 3.
§ 2.  — Mélange de bière avec d’autres boissons alcooliques
4. Les boissons alcooliques qui peuvent être utilisées dans la fabrication d’un mélange de bière avec d’autres boissons alcooliques sont la bière, le cidre léger, le vin et l’alcool.
Le titulaire d’un permis de brasseur doit acheter ces boissons alcooliques auprès du titulaire d’un permis industriel délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13) qui autorise leur fabrication.
D. 105-2010, a. 4.
5. Le titre alcoométrique acquis d’un mélange de bière avec d’autres boissons alcooliques est d’au moins 1,5% par volume.
D. 105-2010, a. 5.
6. Lors de la fabrication d’un mélange de bière avec d’autres boissons alcooliques, les boissons alcooliques achetées par le titulaire d’un permis de brasseur et les substances aromatiques qu’il utilise peuvent contribuer au titre alcoométrique acquis du produit fini dans une proportion maximale de 49%.
D. 105-2010, a. 6.
SECTION III
INSCRIPTIONS SUR LES CONTENANTS
7. Le contenant d’un mélange à la bière ou d’un mélange de bière avec d’autres boissons alcooliques doit, au moyen d’une étiquette ou autrement, comporter les inscriptions suivantes, en caractères gras, indélébiles, lisibles et contrastées:
1°  la mention «mélange à la bière» ou «mélange de bière avec d’autres boissons alcooliques» selon le cas, ou encore «boisson alcoolique à base de bière», «cooler à la bière», «boisson alcoolique à base de malt», «boisson alcoolisée au malt», «boisson de malt alcoolisée» ou «cocktail au malt»;
2°  le nom de la boisson alcoolique utilisée, le cas échéant;
3°  le nom et l’adresse du titulaire ainsi que le numéro du permis en vertu duquel celui-ci a fabriqué ce mélange à la bière ou ce mélange de bière avec d’autres boissons alcooliques;
4°  le titre alcoométrique acquis;
5°  le volume net;
6°  la mention «produit élaboré au Québec», «produit du Québec», «produit du Canada», «produit élaboré au Canada» ou, lorsque le produit provient exclusivement d’un pays autre que le Canada, la mention «produit de» suivie du nom du pays d’origine;
7°  le code alphanumérique identifiant le lot de production du mélange à la bière ou du mélange de bière avec d’autres boissons alcooliques;
8°  la liste des ingrédients.
Les inscriptions visées aux paragraphes 1 à 6 doivent être inscrites sur la principale surface visible du contenant.
D. 105-2010, a. 7.
8. Toute inscription ou illustration apparaissant sur le contenant d’une bière, d’un mélange à la bière ou d’un mélange de bière avec d’autres boissons alcooliques, y compris toute marque utilisée pour distinguer cette boisson alcoolique, doit être conforme et exacte et ne créer aucun risque de confusion ou de méprise dans l’esprit du consommateur, notamment quant à la nature ou la composition de cette boisson alcoolique.
En particulier, elle ne doit faire référence à aucune autre boisson alcoolique, de façon à éviter toute possibilité de confusion du produit concerné avec une telle boisson.
D. 105-2010, a. 8.
9. Le contenant ni, le cas échéant, l’emballage d’une bière, d’un mélange à la bière ou d’un mélange de bière avec d’autres boissons alcooliques ne doivent créer aucun risque de confusion dans l’esprit du consommateur avec le contenant ou autre emballage associés à une autre boisson alcoolique.
D. 105-2010, a. 9.
SECTION IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRE, DIVERSE ET FINALE
10. Tout mélange à la bière ou mélange de bière avec d’autres boissons alcooliques, fabriqué ou en cours de fabrication au 18 mars 2010, peut, dans le cas où il n’est pas conforme à celui-ci, être commercialisé par le titulaire pendant une période de 6 mois à compter de cette date.
Les étiquettes, contenants et emballages des mélanges à la bière et mélanges de bière avec d’autres boissons alcooliques, non conformes au présent règlement au 18 mars 2010, peuvent être utilisés pendant une période de 6 mois à compter de cette date.
D. 105-2010, a. 10.
11. Lorsqu’un mélange à la bière ou un mélange de bière avec d’autres boissons alcooliques est fabriqué en vue d’être expédié à l’extérieur du Québec et que des dispositions du présent règlement sont incompatibles avec la législation du lieu de destination, ces dispositions ne s’appliquent pas.
D. 105-2010, a. 11.
12. (Omis).
D. 105-2010, a. 12.
RÉFÉRENCES
D. 105-2010, 2010 G.O. 2, 865